Communiqué commun dont le SAF est signataire
27 septembre 2017 [2], la Cour de cassation a jugé «qu’en l’absence[dans la législation française] de disposition contraignante de portée générale, fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d’une protection internationale qui fait l’objet d’une procédure de transfert », un tel placement en rétention était illégal.
Et pourtant, nombre de ces hommes et femmes « demandeurs d’une protection internationale » sont encore convoqué-e-s dans les préfectures pour y être interpellé-e-s et placé-e-s en rétention, avant d’être ensuite rapidement transféré-e-s dans un autre pays avant même qu’un juge ait pu constater l’irrégularité de la procédure.
Autrement dit, ces préfets pratiquent la privation de liberté en dehors de tout cadre légal.
Faut-il rappeler que les personnes concernées n’ont commis aucun délit, qu’elles sont parmi les plus vulnérables, qu’elles ont fui leur pays pour préserver leur liberté ou sauver leur vie, et qu’elles attendent simplement que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) – ou tout autre organisme équivalent dans un pays de l’Union européenne – statue sur leur cas ?
Le gouvernement organise-t-il la violation de la loi en ordonnant aux préfectures d’organiser des procédures aussi illégales qu’expéditives, ou s’agit-il d’initiatives individuelles de préfets zélés qui, coïncidence troublante, décideraient au même moment de s’opposer aux décisions des plus hautes juridictions ?
Dans un cas comme dans l’autre, un retour à l’Etat de droit s’impose. C’est pour que ses exigences soient fermement rappelées que les associations de défense des droits et les avocats qui défendent les personnes demandeuses d’asile s’adressent solennellement au gouvernement.
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[1] (cf. CJUE, 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15)
[2] Pourvoi no 17-15.160, arrêt no 1130