PUBLIÉ LE 14 juin 2013

 L’article 1 du projet de loi relatif à la consommation, ce qui en soi est déjà un symbole, introduit dans le code de la consommation l’action de groupe.

Le SAF se félicite de cette initiative, qui est une vieille revendication des associations de consommateurs et avait déjà été envisagée dés 1990 dans les propositions pour un code de la consommation. (La Documentation française, 1990, art. L. 271 s.)

Le SAF a toujours soutenu cette revendication.

Certains pays connaissent ce type de procédure depuis de nombreuses années et en France plusieurs tentatives ont été faites pour l’instaurer mais n’ont jamais abouti faute de volonté politique.

Le SAF, dont les membres défendent au quotidien les consommateurs et leurs associations, ne peut, donc, que se réjouir de ce projet qui constitue une première avancée.

Cela étant, le SAF regrette que le gouvernement se soit arrêté au milieu du gué et ne propose pas une réforme permettant la mise en place d’une action de groupe réellement efficiente dans tous les domaines du droit.

Plusieurs domaines du droit connaissent des procédures se rapprochant d’une action de groupe.

C’est ainsi :

a qu’en droit du travail :

o   les organisations syndicales peuvent saisir le juge (tribunal de grande instance) en interprétation ou en application d’un accord ou d’une convention collective, mais sauf si l’employeur décide de l’appliquer spontanément, la décision rendue, même assortie d’une forte astreinte, ne bénéficie pas automatiquement à l’ensemble des salariés concernés, qui doivent donc saisir le conseil de prud’hommes en faisant attention aux délais de prescription,

o   Le code du travail prévoit par ailleurs dans de nombreuses hypothèses, une action de substitution, de la compétence du conseil des prud’hommes, qui, compte tenu du mécanisme mis en place, est relativement difficile à mettre en œuvre.

a En contentieux locatif, l’article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu’un locataire ou plusieurs locataires ont, avec un même bailleur, un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d’agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à la Commission Nationale de Concertation, mais ce texte n’a, semble-t-il, été que rarement appliqué.

a En droit de la consommation, les actions en suppression de clauses abusives ou cessation de pratiques illicites, sont parfois assimilées à des actions de groupe, ce qui n’est toutefois pas le cas.

La nécessité de la mise en place d’un mécanisme général relatif aux actions de groupe dans tous les domaines est une nécessité face aux pratiques d’une économie libérale mondialisée.

Il est donc dommage, voire regrettable, que le projet de loi cantonne l’action de groupe aux actions tendant à « obtenir la réparation des préjudices individuels subis par un groupe de consommateurs, placés dans une situation identique ou similaire, et causés par un même professionnel du fait de manquements à ses obligations légales ou contractuelles, à l’occasion de la vente de biens ou de fournitures de services, ou du fait de pratiques anti-concurrentielles au sens du titre II du livre IV du code du commerce et des articles 100 et 102 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne »

Pour sa part, le SAF demande :

¨    Que l’action de groupe soit inscrite dans le code civil et non dans le code de la consommation, ce qui limite notablement son domaine d’application.

Ce n’est qu’en plaçant l’action de groupe dans le code civil et non dans le code de la consommation et en ne la limitant pas aux seuls litiges de la consommation qu’un mécanisme réellement efficient pourra être mis en place.

Ce mécanisme pourra par la suite être décliné dans les différents domaines du droit, sachant  qu’en ce qui concerne, par exemple, le droit du travail, les textes existant peuvent facilement être modifiés pour être efficaces.

Il serait important de mettre en place, grâce à l’action de groupe, des actions en cessation sous astreinte, notamment les clauses abusives dans les contrats  ressortant du code civil.

¨    Que soit retenu l’opt-out, seule solution permettant une indemnisation intégrale des préjudices subis, puisqu’il est prouvé que dans le cadre de l’opt in seul 5 à 10 % des victimes se font connaître.

¨    En ce qui concerne les bénéficiaires de l’action de groupe, les personnes physiques ne devraient pas être les seules à pouvoir en bénéficier puisque certaines personnes morales sont dans des situations identiques et devraient donc pouvoir en bénéficier.

¨    En ce qui concerne les initiateurs de l’action de groupe, le SAF considère que celles-ci devraient pouvoir être également engagées par des groupements ad hoc dont le sérieux et la représentativité seraient appréciés par le juge.

En revanche, le SAF n’est pas favorable à ce que les avocats soient, à titre personnel, initiateurs de l’action de groupe comme cela se passe dans certains pays.

Cela n’exclut en rien le rôle et la place des avocats puisque les procédures doivent être de la compétence des tribunaux de grande instance, avec représentation obligatoire.

¨    Ces procédures doivent être, au sein des tribunaux de grande instance, de la compétence de chambres spécialisées, à l’instar de ce qui se passe dans de nombreuses juridictions en droit du travail ou en droit de la consommation ou dans d’autres domaines.

¨    La première phase de la procédure serait consacrée à la responsabilité (avec possibilité d’appel à jour fixe),  et dans un second temps la publicité serait faite.

¨    En ce qui concerne les honoraires de l’avocat, le bâtonnier homologuera la convention d’honoraires, ce qui préviendra  certaines dérives dénoncées dans d’autres pays.

¨    Enfin le SAF est favorable à la création d’un fond d’indemnisation public, garant de l’effectivité de l’action de groupe, qui sera chargé de recevoir les fonds et d’indemniser les victimes qui se manifesteront auprès de lui. S’il y a un reliquat, il pourrait être utilisé à la publicité, l’aide juridictionnelle et d’autres actions…

Le SAF rappelle qu’une proposition de loi avait été déposée notamment, par Monsieur Jean Marc Ayrault le 2 septembre 2009 qui insérait dans le code civil une action de groupe nettement plus ambitieuse que le projet actuel.

L’exposé des motifs de ce projet de loi :

a rappelait notamment ce que disait alors le 1er président de la cour de cassation, Monsieur Guy Canivet, qui avait qualifié en les dénonçant de « stratégies contraires au droit, préjudiciables, adoptées par certains grands groupes économiques parce qu’ils savent que la réaction judiciaire sera négligeable aussi longtemps qu’aucune action de groupe ne sera introduite en droit français ».

a critiquait fermement le projet de loi déposé à l’assemblée nationale le 8 novembre 2006 (n° 3430) en ce qu’il cantonnait l’action de groupe « aux seuls litiges de la consommation, pour des consommateurs, personnes physiques et encore sans que le préjudice corporel puisse être réparé, et uniquement en cas d’inexécution partielle ou totale d’une obligation contractuelle à l’exclusion donc des obligations délictuelles. En outre, seules les associations agréées au plan national, c’est-à-dire par le gouvernement, étaient admises à mener ces actions, ce qui limitait encore leur effectivité … ».

Le SAF invite le gouvernement à amender son propre projet à la lumière du texte déposé par celui qui est devenu 1er Ministre.

Fait à Paris, le 14 juin 2013

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