PUBLIÉ LE 30 avril 2020

L’exercice des droits de la défense au sein d’un établissement pénitentiaire ne saurait être subordonnée à l’obligation par un avocat , d ‘attester sur l’honneur qu’il ne présente pas l’un des symptômes du Covid -19 qu’il n’a pas été en contact avec une personne symptomatique.

C’est en ses termes que le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse vient d’apprécier la légalité de la note du directeur de l’administration pénitentiaire du 6 avril 2020 subordonnant l’accès des avocats aux établissements pénitentiaires à une telle attestation.

Dans une lettre ouverte en date du 21 avril 2020, plusieurs associations dont le SAF avaient clairement indiqué que la profession n’entendait pas se soumettre à une telle exigence et réclamaient la suppression de cette condition ubuesque, inutile, insultante et attentatoire aux droits de la défense.

L’administration pénitentiaire de la maison d’arrêt de Seysses se fondant sur cette note du 6 avril 2020 a entendu soumettre l’accès de notre consœur Justice RUCEL, avocate au Barreau de Toulouse à l’établissement, dans le cadre d’une audience disciplinaire prévue le 30 avril 2020, à la production d’une attestation sur l’honneur, orale ou écrite, qu’elle n’était pas porteuse d’un des symptômes du covid-19 et qu’il n’avait pas été en contact avec une personne symptomatique

Or, le droit pour un accusé à l’assistance d’un avocat de son choix est protégé par l’article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoit, prévoit en son article 26, que « les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats  »

Dans son ordonnance du 29 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif du Toulouse juge que l’attestation sur l’honneur exigée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et ainsi a ordonné à l’administration pénitentiaire de la maison d’arrêt de Seysses de dispenser l’avocat du détenu de produire l’attestation sollicitée.

Cette première décision conforte la démarche du Syndicat des avocats de France qui était intervenue volontairement dans la procédure afin que l’exercice des droits de la Défense au sein des établissements pénitentiaires soit effectivement garanti durant la période d’état d’urgence sanitaire.

 

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